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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)

Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable.

En cas de délit ou de contravention de la cinquième classe, le procureur de la République en saisira, soit le juge d'instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, à Paris, le président du tribunal pour enfants. En cas de délit, il pourra également saisir le tribunal pour enfants conformément à la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs prévue par l'article 14-2 ou par la procédure de convocation en justice prévue à l'article 8-3 ;

Le procureur de la République pourra également donner instruction à un officier ou un agent de police judiciaire de notifier au mineur contre lequel il existe des charges suffisantes d'avoir commis un délit ou une contravention de la cinquième classe une convocation à comparaître devant le juge des enfants qui en sera immédiatement avisé aux fins d'application de l'article 8-1. Cette convocation vaut citation à personne et entraîne l'application des délais prévus à l'article 552 du code de procédure pénale.

La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l'audience. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l'article 4-1.

La convocation sera également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l'alinéa précédent, qui en recevront copie.

En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe.

La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.

La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur.