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Article L212-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L212-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance.

Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.