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Article L221-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L221-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.