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Article L311-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L311-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.