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Article L218-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L218-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.