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Article L218-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L218-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
Ils sont tenus au secret des délibérations.