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Article L218-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L218-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.