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Article L218-10 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal des affaires sociales.