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Article L142-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L142-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2, à l'exception du 4°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.