Articles

Article L142-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L142-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 142-2, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin justifiant sa décision ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité. Le requérant est informé de cette notification.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.