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Article L422-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article L422-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Ainsi qu'il est dit aux articles L. 213-7 à L. 213-10 du code de justice administrative, les juridictions régies par ce code peuvent ordonner une médiation en vue de parvenir au règlement de certains différends.