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Article L111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
20/11/2016
(Code de l'organisation judiciaire)
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Article L111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
20/11/2016
(Code de l'organisation judiciaire)
La permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées.