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Article 69-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 69-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Le conseil de l'accès au droit qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 55 est constitué de représentants :

1° De l'Etat ;

2° De la Polynésie française ;

3° Du syndicat de la promotion des communes ;

4° De l'ordre des avocats au barreau de Papeete ;

5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

6° De la chambre des notaires de Polynésie française ;

7° Des huissiers de justice désigné par le procureur général près la cour d'appel ;

8° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.

Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.

Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables.