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Article R3121-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3121-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut d'accord mentionné au 2° de l'article L. 3121-51, les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine.