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Article R3121-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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A défaut d'accord prévu au 2° de l'article L. 3121-51, les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.