Article R3121-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3121-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'inspecteur du travail est préalablement informé par l'employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'information est donnée immédiatement.