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Article R3121-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3121-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une profession, suspendue pour cette profession :
1° Par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;
2° Par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour des établissements spécialement déterminés.