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Article R3452-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3452-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les articles R. 121-1 à R. 121-5 du code de la route sont applicables aux employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et aux donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises.