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Article R3452-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3452-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le président ou le vice-président répartit les recours mentionnés à l'article R. 3452-27 entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises, les personnes mises en cause ou leurs mandataires.