Article R3452-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3452-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les fonctions de président et de vice-président de la commission nationale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.