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Article R3452-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Sauf en ce qui concerne le président et le vice-président, des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en cas d'absence ou d'empêchement.
Le vice-président assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président.