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Article R3452-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3452-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article R. 3452-4. Elle examine les affaires relatives aux entreprises qui relèvent à la fois du secteur du transport routier de marchandises et de la commission de transport, et du secteur du transport routier de personnes.