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Article R3452-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3452-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les affaires relevant de la compétence de la commission territoriale des sanctions administratives sont examinées, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes :
1° La formation plénière ;
2° La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport ;
3° La section du transport routier de personnes.