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Article R3452-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3452-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La durée du mandat des membres de la commission territoriale des sanctions administratives est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable dans les conditions prévues aux articles R. 3452-4 à R. 3452-8.