Article R3452-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3452-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en cas d'empêchement.