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Article R3452-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3452-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne plus d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article R. 1422-7, à l'article R. 3113-26 ou à l'article R. 3211-27 ou ayant perdu l'honorabilité professionnelle.