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Article R3452-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3452-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le nombre total de représentants des entreprises de transport routier ou de commission de transport et des salariés des entreprises doit être au moins égal au nombre total des autres membres de la commission, sans pouvoir en excéder le double. Cette disposition s'applique également aux sections prévues à l'article R. 3452-14.