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Article R3441-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3441-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les unions que les sociétés coopératives de transport routier de marchandises et les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises peuvent constituer en application de l'article 5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, peuvent admettre comme associés les membres de ces sociétés coopératives et les sociétés de caution mutuelle de transporteurs régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.