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Article D3441-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D3441-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales et leurs unions sont tenues de fournir ou de présenter tout document permettant de vérifier la conformité de leur fonctionnement au regard des dispositions du titre 1er de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités de l'économie sociale, à savoir :
1° Liste des associés de la société coopérative artisanale mentionnant leurs nom, prénom, domicile, profession, s'il y a lieu, numéro d'inscription au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
2° Liste des mandataires comportant les mêmes renseignements ;
3° Statuts et règlement intérieur ;
4° Comptes annuels et comptes rendus de gestion, faisant ressortir en particulier le montant du chiffre d'affaires éventuellement réalisé avec les tiers ;
5° Rapport des commissaires aux comptes.