Articles

Article R3431-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3431-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
Tout organisme agréé informe sans délai le ministre chargé des transports de toute modification touchant à son organisation ou à son contrôle et susceptible de mettre en cause sa neutralité ou son objectivité au sens du 3° de l'article R. 3431-3.
Il adresse chaque année au ministre chargé des transports son rapport d'activité comprenant notamment les éléments administratifs et financiers permettant à l'Etat d'exercer son contrôle sur cette activité.