Article R3431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
En cas de rejet d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'un agrément, le ministre chargé des transports précise les motifs de sa décision qui est notifiée sans délai au candidat.