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Article R3421-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3421-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Un siège, un établissement, des locaux ou infrastructures implantés sur le territoire français, appartenant à l'entreprise non résidente ou pris en location par elle ou mis à sa disposition, qui concourent à l'exercice d'une activité de transport intérieur d'une façon permanente, continuelle ou régulière constituent les locaux ou infrastructures mentionnés à l'article L. 3421-8.