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Article R3421-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3421-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'entreprise qui fait réaliser par un transporteur routier des opérations de cabotage routier de marchandises doit conserver pendant une durée minimale de deux ans les contrats de transport ou autres documents justificatifs, y compris sous forme dématérialisée, relatifs aux véhicules utilisés.