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Article R3421-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3421-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Constitue un service ayant pour objet principal le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents, au sens de l'article L. 3421-2, un service régulier routier européen dont le nombre de places commercialisées par véhicule pour le transport intérieur est, entre deux arrêts, inférieur ou égal à 50 % de la capacité de ce véhicule.