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Article R3421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les services routiers librement organisés en cabotage assurent des liaisons routières intérieures dont l'origine et la destination sont des arrêts d'un service régulier routier européen exécuté par une entreprise de transport public routier non établie en France, munie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 3111-57.