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Article R3411-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3411-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les documents de contrôle mentionnés à l'article R. 3411-7 et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.