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Article R3411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les titres administratifs de transport sont :
1° La copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 ;
2° Le cas échéant, la copie de l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique.