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Article R3411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout véhicule exécutant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation particulière de certains types de transports, de titres administratifs de transport et de documents de contrôle mentionnés respectivement aux articles R. 3411-6 et R. 3411-7.