Article R3315-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3315-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La récidive des contraventions de la 5e classe, prévues par la présente section, est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.