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Article R3315-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3315-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect, par les conducteurs dont il est responsable, des obligations de qualification initiale et de formation continue prévues respectivement aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs concernés.