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Article R3315-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3315-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions du chapitre II, relatives à la durée du travail du personnel des entreprises de transport routier à l'exception des articles R. 3312-48 à R. 3312-50.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.