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Article R3315-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3315-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-6 et L 3312-8.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.