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Article R3314-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3314-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Après obtention de l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 ou de l'attestation mentionnée à l'article R. 3314-27, une carte de qualification de conducteur est délivrée au conducteur, après vérification de la validité de son permis de conduire, par l'organisme chargé de la délivrance de ces cartes.
Cette carte est renouvelée tous les cinq ans après chaque session de formation. Le modèle, les conditions de délivrance et de remise de la carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.