Articles

Article R3314-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3314-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

L'organisme de formation agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.