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Article R3314-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3314-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Le contrôle des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément ou son renouvellement et le bon déroulement des formations, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.