Article R3314-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article R3314-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Le programme et les modalités de mise en œuvre des formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.