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Article R3314-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3314-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle prévue à l'article R. 3314-2 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Cette formation est validée dans les organismes mentionnés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation.