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Article R3314-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3314-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail.