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Article R3314-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3314-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs mentionnée à l'article R. 3314-5 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories D1, D1E, D ou DE en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de voyageurs.
Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.