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Article R3314-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3314-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Tout conducteur mentionné à l'article L. 3314-2 doit, avant de débuter son activité professionnelle de conduite professionnelle, avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique, et avoir subi avec succès l'examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.